Q-2, r. 17 - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles

Texte complet
19. Les personnes visées à l’article 11 sont tenues de verser au ministre, au plus tard le 31 août de la cinquième année qui suit celle de l’année modèle, les redevances exigibles pour les véhicules d’une année modèle donnée. Le versement de la redevance pour l’année modèle 2010 est dû le 31 août 2015.
Les redevances impayées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date de leur exigibilité, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Dans le cas où le défaut de paiement excède 60 jours, une pénalité représentant 15% du montant des redevances impayées doit être versée au ministre.
Les sommes ainsi obtenues sont versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 1269-2009, a. 19; L.Q. 2020, c. 19, a. 30.
19. Les personnes visées à l’article 11 sont tenues de verser au ministre, au plus tard le 31 août de la cinquième année qui suit celle de l’année modèle, les redevances exigibles pour les véhicules d’une année modèle donnée. Le versement de la redevance pour l’année modèle 2010 est dû le 31 août 2015.
Les redevances impayées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date de leur exigibilité, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Dans le cas où le défaut de paiement excède 60 jours, une pénalité représentant 15% du montant des redevances impayées doit être versée au ministre.
Les sommes ainsi obtenues sont versées au Fonds vert institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 1269-2009, a. 19.